Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
26. Une demande d’autorisation générale doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 dans un rayon de 1 km en amont et en aval hydrographique de la zone d’intervention, comprenant la localisation des milieux présentant un intérêt de conservation ou pouvant être restaurés identifiés dans un plan régional des milieux humides et hydriques;
2°  l’identification des problématiques liées à ces cours d’eau et à ces lacs qui nécessitent des travaux, ainsi que le niveau de risque associé à la réalisation et à la non-réalisation des travaux;
3°  les travaux d’entretien de cours d’eau et les travaux visant la régularisation du niveau de l’eau ou l’aménagement du lit de lacs qui ont déjà été réalisés dans le passé, le cas échéant;
4°  lorsque les travaux concernent l’enlèvement de sédiments ou le reprofilage du lit, les coupes longitudinales et transversales montrant les profils actuels et projetés du cours d’eau ou du lac;
5°  dans les cas prévus par le deuxième alinéa, un avis, signé par un professionnel ou une personne ayant des compétences dans les domaines de l’hydrogéomorphologie, de l’hydrologie ou de l’hydraulique, établissant que les travaux projetés sont adéquats en considération des problématiques identifiées dans la demande de même que des caractéristiques et des particularités du cours d’eau concerné, notamment en regard de la dynamique fluviale et du stade d’évolution du cours d’eau;
6°  dans les cas prévus par le troisième alinéa, un avis, signé par un professionnel ou une personne ayant des compétences en caractérisation et en écologie des écosystèmes humides et hydriques, établissant que les travaux projetés sont adéquats en considération des problématiques identifiées dans la demande et attestant qu’il n’y aura pas d’atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité des milieux humides et hydriques;
7°  les éléments pertinents contenus dans un plan régional des milieux humides et hydriques, le cas échéant.
L’avis visé au paragraphe 5 du premier alinéa est requis dans les cas suivants:
1°  les travaux visent un tronçon de cours d’eau potentiellement mobile;
2°  les derniers travaux de curage du cours d’eau ont eu lieu il y a moins de 5 ans;
3°  les travaux atteignent une longueur continue ou cumulative de 1 000 m et plus pour le même cours d’eau;
4°  les sédiments sont d’un diamètre médian de plus de 2 mm.
L’avis visé au paragraphe 6 du premier alinéa est requis dans les cas suivants:
1°  les travaux sont susceptibles de créer un impact sur une espèce menacée ou vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‑12.01);
2°  les travaux sont réalisés dans des milieux humides et hydriques identifiés dans un plan régional des milieux humides et hydriques comme présentant un intérêt particulier pour la conservation.
D. 871-2020, a. 26.
En vig.: 2020-12-31
26. Une demande d’autorisation générale doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  le plan exigé au paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 17 dans un rayon de 1 km en amont et en aval hydrographique de la zone d’intervention, comprenant la localisation des milieux présentant un intérêt de conservation ou pouvant être restaurés identifiés dans un plan régional des milieux humides et hydriques;
2°  l’identification des problématiques liées à ces cours d’eau et à ces lacs qui nécessitent des travaux, ainsi que le niveau de risque associé à la réalisation et à la non-réalisation des travaux;
3°  les travaux d’entretien de cours d’eau et les travaux visant la régularisation du niveau de l’eau ou l’aménagement du lit de lacs qui ont déjà été réalisés dans le passé, le cas échéant;
4°  lorsque les travaux concernent l’enlèvement de sédiments ou le reprofilage du lit, les coupes longitudinales et transversales montrant les profils actuels et projetés du cours d’eau ou du lac;
5°  dans les cas prévus par le deuxième alinéa, un avis, signé par un professionnel ou une personne ayant des compétences dans les domaines de l’hydrogéomorphologie, de l’hydrologie ou de l’hydraulique, établissant que les travaux projetés sont adéquats en considération des problématiques identifiées dans la demande de même que des caractéristiques et des particularités du cours d’eau concerné, notamment en regard de la dynamique fluviale et du stade d’évolution du cours d’eau;
6°  dans les cas prévus par le troisième alinéa, un avis, signé par un professionnel ou une personne ayant des compétences en caractérisation et en écologie des écosystèmes humides et hydriques, établissant que les travaux projetés sont adéquats en considération des problématiques identifiées dans la demande et attestant qu’il n’y aura pas d’atteinte aux fonctions écologiques et à la biodiversité des milieux humides et hydriques;
7°  les éléments pertinents contenus dans un plan régional des milieux humides et hydriques, le cas échéant.
L’avis visé au paragraphe 5 du premier alinéa est requis dans les cas suivants:
1°  les travaux visent un tronçon de cours d’eau potentiellement mobile;
2°  les derniers travaux de curage du cours d’eau ont eu lieu il y a moins de 5 ans;
3°  les travaux atteignent une longueur continue ou cumulative de 1 000 m et plus pour le même cours d’eau;
4°  les sédiments sont d’un diamètre médian de plus de 2 mm.
L’avis visé au paragraphe 6 du premier alinéa est requis dans les cas suivants:
1°  les travaux sont susceptibles de créer un impact sur une espèce menacée ou vulnérable ou susceptible d’être ainsi désignée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E‑12.01);
2°  les travaux sont réalisés dans des milieux humides et hydriques identifiés dans un plan régional des milieux humides et hydriques comme présentant un intérêt particulier pour la conservation.
D. 871-2020, a. 26.